R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
33. Pour l’application de la présente section:
«droits en capital» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations lorsque ces droits sont fonction de sommes qui, portées à son compte au titre de cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs, n’ont pas encore servi à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation;
«droits en rente» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations et qui, compte tenu des engagements prévus par le régime de retraite ou des options exercées par le participant, sont exprimés en rente ou autres prestations d’un montant déterminé ou d’un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération du participant et inclut les droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales du participant, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi;
«date de l’évaluation» désigne:
1°  aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 108 de la Loi:
a)  la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet article;
b)  la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint, si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale;
c)  la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire;
d)  la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile;
2°  à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant dans le régime de retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement, du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des biens des conjoints;
«date de l’introduction de l’instance» réfère à la date de la demande en séparation de corps, de divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, selon la procédure à l’origine du partage ou de la cession de droits;
«période de participation» s’entend, à moins de dispositions contraires du présent règlement, du nombre de mois compris en tout ou en partie entre la date de l’adhésion du participant au régime de retraite et la date où il a cessé d’être actif, sans tenir compte des mois au cours desquels il n’était pas au service d’un employeur partie au régime; dans le cas où le participant est actif à la date de l’évaluation, la date où il a cessé d’être actif correspond à celle de l’évaluation; dans le cas de transfert de droits ou d’actifs, la période de participation comprend aussi celle qui est relative à l’adhésion aux régimes d’où proviennent les droits ou actifs transférés.
La période de participation définie au premier alinéa peut, si le régime de retraite le stipule, être établie en jours plutôt qu’en mois. Dans ce cas, le présent article ainsi que les articles 35, 39 à 42 et 44 s’appliquent en y remplaçant le mot «mois» par le mot «jours».
D. 1158-90, a. 33; D. 173-2002, a. 27; D. 1073-2009, a. 11; D. 1183-2017, a. 21.
33. Pour l’application de la présente section:
«droits en capital» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations lorsque ces droits sont fonction de sommes qui, portées à son compte au titre de cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs, n’ont pas encore servi à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation;
«droits en rente» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations et qui, compte tenu des engagements prévus par le régime de retraite ou des options exercées par le participant, sont exprimés en rente ou autres prestations d’un montant déterminé ou d’un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération du participant et inclut les droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales du participant, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi et ceux relatifs à la prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi;
«date de l’évaluation» désigne:
1°  aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 108 de la Loi:
a)  la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet article;
b)  la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint, si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale;
c)  la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire;
d)  la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile;
2°  à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant dans le régime de retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement, du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des biens des conjoints;
«date de l’introduction de l’instance» réfère à la date de la demande en séparation de corps, de divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, selon la procédure à l’origine du partage ou de la cession de droits;
«période de participation» s’entend, à moins de dispositions contraires du présent règlement, du nombre de mois compris en tout ou en partie entre la date de l’adhésion du participant au régime de retraite et la date où il a cessé d’être actif, sans tenir compte des mois au cours desquels il n’était pas au service d’un employeur partie au régime; dans le cas où le participant est actif à la date de l’évaluation, la date où il a cessé d’être actif correspond à celle de l’évaluation; dans le cas de transfert de droits ou d’actifs, la période de participation comprend aussi celle qui est relative à l’adhésion aux régimes d’où proviennent les droits ou actifs transférés.
La période de participation définie au premier alinéa peut, si le régime de retraite le stipule, être établie en jours plutôt qu’en mois. Dans ce cas, le présent article ainsi que les articles 35, 39 à 42 et 44 s’appliquent en y remplaçant le mot «mois» par le mot «jours».
D. 1158-90, a. 33; D. 173-2002, a. 27; D. 1073-2009, a. 11.